4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 910-2004, a. 4; D. 393-2009, a. 2.